Convocation en vue de l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative : Quelques Notions de Base.
En vertu de l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées :
- si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger,
- ou si les conditions de son éducation « ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social » sont gravement compromises.
Qui ordonne les mesures d’assistance éducative ?
L’article 375-1 du code civil confie au Juge des enfants la compétence « pour tout ce qui concerne l’assistance éducative ».
Qui peut saisir le juge des enfants ?
Le juge des enfants peut être saisi par :
- les père et mère de façon conjointe,
- l’un d’eux seulement,
- la personne ou le service à qui l’enfant a été confié,
- le tuteur,
- le mineur lui-même,
- le ministère public (suite à une information préoccupante par exemple).
A titre exceptionnel le juge des enfants peut se saisir d’office.
Quelles mesures peuvent-être prises par le juge des enfants ?
Dans toutes les hypothèses où cela est possible, le mineur est maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut désigner une personne qualifiée ou un service « d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert ».
Leur mission sera d’apporter aide et conseil à la famille.
Il pourra également subordonner le maintien du mineur dans son milieu actuel à certaines obligations.
Ainsi, le mineur devra par exemple :
- fréquenter un établissement sanitaire,
- exercer une activité professionnelle.
Cependant, si la situation est telle qu’il serait contraire aux intérêts du mineur d’être maintenu dans son milieu actuel, le placement provisoire de l’enfant peut être ordonné.
Quels sont les objectifs des mesures prises et quand prennent-elles fin ?
L’objectif d’une mesure d’assistance éducative est de résoudre les difficultés ayant conduit à la saisine du juge des enfants.
Cela suppose que la famille du mineur, et le mineur lui-même, investissent la mesure et prennent en considération les conseils qui leur seront apportés.
Dès lors, le juge doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision sans qu’elle ne puisse excéder 2 ans (sauf exceptions prévues par l’alinéa 4 de l’article 375 du Code civil).
Un renouvellement de la mesure est possible.
Des rapports seront régulièrement transmis au juge des enfants qui ordonnera la mainlevée de la mesure lorsque le mineur ne sera plus considéré comme étant en situation de danger.
Que faire si vous recevez une convocation à une audience devant le juge des enfants en vue de l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative?
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le Juge des Enfants.
Pour autant, il est toujours préférable de solliciter l’assistance d’un professionnel du droit qui pourra vous accompagnez tout au long de la procédure : en amont en allant consulter le dossier et par la suite, lors des différentes audiences.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez que je vous assiste lors d’une audience devant le Juge des Enfants.